Les règles de droit privé en vigueur qui s'appliquent à la prescription sont complexes et hétéroclites, ce qui nuit à la clarté et à la sécurité du droit. Par ailleurs, certains délais de prescription sont trop courts, notamment le délai de prescription relatif d'un an du droit délictuel. Quant au délai absolu de dix ans, il s’avère insuffisant lorsqu’il s’agit de dommages dits différés, c’est-à-dire les dommages qui apparaissent longtemps après le fait qui les a causés, comme c’est le cas pour les affections dues à l’amiante. Le Parlement a donc chargé le Conseil fédéral, par la motion 07.3763 "Délais de prescription en matière de responsabilité civile", de prolonger les délais de prescription du droit délictuel de sorte que les victimes de dommages différés puissent encore faire valoir une demande de réparation.
Nouveaux délais de prescription
La révision de loi proposée par le Conseil fédéral prévoit notamment l’allongement des délais relatifs de prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime : ils passeront d’un an à trois ans. Ils commenceront de courir dès le moment où le lésé aura connaissance du dommage et de la personne tenue de le réparer. Le Conseil fédéral propose en outre la création d’un délai absolu de trente ans, applicable spécialement aux dommages corporels. Les demandes de dommages-intérêts n’échoueront ainsi plus, dans ce cas, en raison de la prescription. Ce délai particulier s’appliquera tant aux prétentions contractuelles qu’à celles qui découlent d’un acte illicite. Il commencera à courir au moment où le fait dommageable se produit ou cesse, donc à un moment où le lésé n’a pas encore forcément connaissance du dommage.
Le Conseil fédéral propose également la suppression du délai de prescription particulier de cinq ans qui vaut pour quelques créances telles que les loyers et les salaires. Ces créances seront à l’avenir soumises au délai de prescription de dix ans qui s’applique de manière générale au domaine contractuel. Les dispositions régissant le délai extraordinaire applicable en cas d’acte pénalement punissable ont été remaniées afin que des actions civiles découlant d’une infraction pénale puissent être introduites aussi longtemps que l’action pénale n’est pas prescrite.
Le projet précise à quelles conditions le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription pour s’opposer à l’exécution de son obligation. Par ailleurs, il contient de petits compléments et adaptations de la liste des motifs d'empêchement et de suspension de la prescription. Notamment, les parties pourront convenir que la prescription ne court pas pendant des discussions en vue d'une transaction.
Les délais de prescription des créances seront adaptés non seulement dans le code des obligations (CO), mais aussi dans un certain nombre de lois spéciales qui présentent un lien étroit avec les dispositions du code. En même temps, on a harmonisé autant que possible ces normes des lois spéciales entre elles et avec le CO, afin d'assurer une certaine unité et d'éviter des contradictions.
A l'entrée en vigueur du projet, les nouveaux délais de prescription s'appliqueront aux créances en cours qui ne seront pas encore prescrites, à condition qu'ils soient plus longs que les délais prévus par l'ancien droit. Les créances déjà prescrites le demeureront toutefois.
Documents
-
Gutachten (PDF, 536 kB, 26.11.2013)
(Ce document n'est pas disponible en français)
-
Message
(FF 2014 221)
-
Projet
(FF 2014 273)
Dernière modification 29.11.2013
Contact
Office fédéral de la justice
Philipp
Weber
Bundesrain 20
CH-3003
Berne
T
+41 58 465 32 09
F
+41 58 462 78 79